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Article R311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les règlements des systèmes de garantie sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 122-1.