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Article R311-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R311-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance.

La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.

Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.