Article L126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.