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Article L126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.