Article L126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.