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Article R126-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R126-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le commissaire de la République, assisté du comité départemental de coordination de la mutualité.