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Article R126-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R126-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.