Article R126-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R126-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.