Article R126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.