Articles

Article R125-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R125-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les mutuelles désignent au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes :

1° Avoir versé des prestations, nettes de réassurance, supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

2° Assumer la gestion d'une caisse autonome ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 411-1, dont les ressources sont supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.