Articles

Article R125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les emprunts sont décidés par l'assemblée générale s'ils sont destinés à financer un investissement supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou si, compte tenu de l'emprunt projeté, le niveau d'endettement financier de la mutuelle dépasse un pourcentage des cotisations nettes de réassurance perçues à la clôture de l'exercice précédent fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.