Article R124-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R124-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles.