Article R124-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R124-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre de chaque année les placements des mutuelles.