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Article R124-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R124-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Le rapport avec l'ensemble de l'actif ne peut dépasser :

1° 10 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception de celles figurant sur une liste établie par le ministre chargé des finances ainsi que de bons du Trésor ou des dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit ;

2° 10 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société.

Ces dispositions ne concernent pas les prêts consentis par les mutuelles aux unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées.