Article R124-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R124-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente.