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Article R124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100.