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Article L125-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L125-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.