Articles

Article L125-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L125-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.