Article L124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.