Article L541-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L541-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Sont passibles d'une amende de 3000 à 30000 F lorsqu'ils ont subi depuis moins de cinq ans une condamnation pour contravention aux dispositions suivantes :
1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ces statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;
2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;
3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs des mutuelles qui se rendent coupables d'infraction aux articles L. 121-2,
L. 125-3, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7 et L. 411-6 et des textes pris pour l'application de ces dispositions ;
4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.
Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une mutuelle ou d'une union de mutuelles.