Article L123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Dans le cas mentionné à l'article L. 121-9, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l'enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière date est antérieure à celle de l'enlèvement normal des récoltes.