Article L531-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L531-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
En cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement d'une mutuelle, ou si des difficultés financières de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes réussissent à y faire face, l'autorité administrative peut confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires.
Le ou les administrateurs provisoires prennent toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de la mutuelle et provoquent des élections afin de renouveler le conseil d'administration.
La durée du mandat des administrateurs provisoires est fixée à six mois. Elle est renouvelable une fois.