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Article L531-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L531-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Lorsque le fonctionnement d'une mutuelle n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou aux dispositions de ses statuts ou qu'il compromet son équilibre financier, la commission peut enjoindre à la mutuelle de présenter un programme de redressement. Si ce programme ne permet pas le redressement nécessaire, la commission peut, après avertissement adressé à la mutuelle, recourir à la procédure prévue à l'article L. 531-4.