Article L522-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est alimenté par :
a) Les sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 126-5 ;
b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article 18 du code des caisses d'épargne ;
c) Les produits financiers de ses placements.