Article L522-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L522-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Un fonds national de solidarité et d'action mutualistes accorde des subventions ou des prêts aux mutuelles qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure ou qui ont à faire face à des risques exceptionnels.
Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualistes ainsi que, sous forme de prêts, aux réalisations sociales mutualistes.