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Article L510-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L510-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Lorsque la commission de contrôle relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.