Articles

Article L510-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L510-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Lorsque la commission de contrôle relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 510-11.