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Article L122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 322-3 à L. 322-10 du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros.