Article L510-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L510-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Lorsque les conditions de fonctionnement des établissements et services gérés par des mutuelles ou des unions régies par le livre III ou, à titre accessoire, par des mutuelles relevant du livre II présentent les irrégularités ou les difficultés mentionnées aux articles L. 510-8 et L. 510-9, les pouvoirs détenus par le conseil d'administration en ce qui concerne la gestion de ces établissements ou services peuvent être transférés à un ou plusieurs administrateurs provisoires selon les procédures prévues à ces articles.
En cas d'irrégularité grave ou lorsque le fonctionnement de l'établissement ou du service est gravement compromis, la commission peut, soit prononcer la liquidation de l'établissement ou du service après consultation de l'assemblée générale dans les conditions fixées par l'article L. 113-4, soit déterminer les modalités de son transfert à une autre mutuelle ou union régie par le livre III.