Article L510-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L510-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Le contrôle des mutuelles, unions et fédérations est effectué sur pièces et sur place, dans les conditions prévues aux articles L. 951-4, L. 951-5 et L. 951-8 du code de la sécurité sociale.