Article L510-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L510-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
L'autorité instituée à l'article L. 510-1 autorise les mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code à fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.