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Article L411-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L411-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


La commission mentionnée à l'article L. 531-1 du présent code peut, en cas d'irrégularité grave ou lorsque le fonctionnement de l'établissement ou du service est gravement compromis, retirer l'approbation.

La décision portant retrait d'approbation peut, soit prononcer la liquidation de l'établissement ou du service dans les conditions fixées par le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 126-5, soit déterminer les modalités de son transfert à un autre groupement mutualiste.