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Article L411-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L411-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les mutuelles peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres, assurer, en application d'une convention, la gestion d'établissements ou de services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel pour le compte de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif.