Article L122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol.