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Article L411-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L411-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les collectivités publiques ou les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui ont apporté une aide financière à la création ou au développement des établissements et services mentionnés à l'article L. 411-1 peuvent être associées à leur gestion. Les modalités de cette participation sont précisées par convention.

Cette convention définit, le cas échéant, les conditions particulières d'accès des usagers non membres de la mutuelle fondatrice.