Article L411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 411-1 n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la mutuelle fondatrice. Les opérations de chacun d'eux doivent faire l'objet d'un budget et de comptes séparés.