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Article L411-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L411-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 111-1, les mutuelles peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel. Ceux-ci peuvent être ouverts, par voie conventionnelle, aux membres d'autres mutuelles régies par le présent code.

Le présent code ne déroge pas aux lois et règlements concernant la création et la gestion de ces catégories d'établissements et de services.