Article L321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis, sur les fonds composant l'actif des caisses autonomes et jusqu'à concurrence du montant des provisions techniques, par le privilège général mentionné à l'article L. 124-8.