Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Nonobstant toutes dispositions contraires de leur règlement, les caisses autonomes mutualistes peuvent procéder au rachat des rentes qu'elles ont constituées, lorsque celles-ci sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel. Le rachat peut être effectué soit au moment de la liquidation des rentes, soit postérieurement à leur entrée en jouissance, selon les conditions fixées par cet arrêté.
Le rachat des majorations de l'Etat afférentes aux rentes rachetées est à la charge de l'Etat.