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Article L311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Lorsque le conseil d'administration d'une mutuelle gérant des opérations de prévoyance collective constitue une commission chargée de suivre ces opérations, cette commission, qui peut comprendre des membres non administrateurs, doit être composée, au moins pour moitié, de membres participants.