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Article L320-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

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Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres, assurer, en application d'une convention, la gestion d'établissements ou de services pour le compte de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif.