Article L310-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article L310-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
La mutuelle ou l'union peut prévoir que les usagers des établissements ou services gérés sont représentés dans des commissions de gestion. Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de leur désignation, la durée de leur mandat, les attributions qui leur sont réservées et les informations qu'ils doivent recevoir.