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Article L225-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L225-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)


Les dispositions de l'article L. 225-5 et celles de l'article L. 225-6 sont applicables aux opérations régies par la présente section.