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Article L225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)


Sous réserve des dispositions des articles L. 225-2 à L. 225-5 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables.