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Article L225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1.