Article L225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article L225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1.