Article L121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.