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Article L224-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L224-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)


Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité au membre participant pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à la mutuelle ou à l'union, dans la limite des sommes qu'elle a engagées.