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Article L224-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/02/2007
(Code de la mutualité)
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Article L224-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/02/2007
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Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union.