Article L223-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article L223-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre.