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Article L121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/07/1976
(Code des assurances)
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Article L121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/07/1976
(Code des assurances)
L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire.