Article L223-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L223-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
La mutuelle ou l'union doit communiquer chaque année au membre participant les montants respectifs de la valeur de rachat ou, pour son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, la valeur de transfert, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux et des rentes garantis, ainsi que, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription de la garantie.
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
La mutuelle ou l'union doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
Pour les garanties ne donnant plus lieu à paiement de cotisation, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au membre participant contractant qui en fait la demande.
La garantie doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.