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Article L223-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L223-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci.

Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des cotisations payées par elle, sauf dans les cas spécifiés au second alinéa de l'article L. 223-14.